Réparation du dommage corporel : jugements du TGI du 6 mars 2015 et du 15 juin 2017

Par deux jugements successifs rendus par le Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence, nous avons obtenu la condamnation de la compagnie d’assurances adverse à payer à notre client, Mlle B., âgée de 18 ans au moment des faits, un capital de 2.123.000,00 €uros ainsi qu’une rente viagère mensuelle de 867,00 €uros en réparation du préjudice subi dans les suites de l’accident de la circulation dont elle a été victime.

L’intérêt de cette décision est multiple.

  • 1°) Initialement, l’assureur prétendait que les sommes susceptibles d’être versées à la victime au titre de la Prestation Compensatoire du Handicap devaient venir en déduction de l’indemnisation de la tierce personne.

La compagnie d’assurance demandait que soit déduite de l’indemnité allouée au titre de la tierce personne le montant de l'allocation de prestation compensatoire du handicap en invoquant la jurisprudence de la Cour de Cassation qui a consacré le caractère indemnitaire de cette prestation.

La prestation de compensation du handicap est évaluée pour chaque personne bénéficiaire selon la nature et l'importance de ses besoins et qui peut être affectée à des charges liées à un besoin d'aides humaines, tel le coût de l'assistance d'une tierce personne.

En l'espèce, ce sont les dispositions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 qui s'appliquent et non celles relatives au code de procédure pénale comme dans les cas évoqués par l’assureur. Or cet article énumère de manière limitative les prestations versées à la victime et qui ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou à son assureur. Or cette prestation n'est pas visée.

Il n'y a donc pas à déduire le montant de la prestation compensatoire du handicap que la victime est susceptible de percevoir.

  • 2°) la victime ayant subi une amputation traumatique trans-fémorale du membre inférieur gauche, son état nécessitait naturellement une prothèse endo-squelettique de cuisse.

Au-delà, s’est posée la question de pouvoir disposer de deux prothèses, l’une à talon haut, l’autre à talon plat. En effet, il est légitime qu’une jeune femme puisse porter des chaussures à talon plat mais aussi à talon haut.

Selon le principe de la réparation intégrale, « la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit ».

Evidemment, l’assureur s’opposait à la prise en charge de cette seconde prothèse tout en acceptant de régler le renouvellement de la première au fur et à mesure et sur production des justificatifs d’acquisition. Nous avons pu obtenir du tribunal la prise en charge de la première prothèse sous la forme d’un capital et sans production des justificatifs d’acquisition.

De la même manière, concernant la nécessité de disposer d’une seconde prothèse, le tribunal a estimé qu’il convenait de replacer la victime dans la situation la plus proche de la situation dans laquelle elle serait si l’accident ne s’était pas produit, qu’elle a donc le droit de vouloir porter à la fois une prothèse à talons hauts comme et d’avoir une autre prothèse permettant des talons plus bas qui, de surcroît servira de prothèse de secours

  • 3°) L’assureur proposait initialement la somme de 286.000,00 €uros tous postes de préjudices confondus.

Nous avons obtenu le versement d’un capital de 2.123.000,00 €uros ainsi qu’une rente viagère mensuelle de 867,00 €uros.

Nous avons ainsi pu obtenir la reconnaissance de tous les préjudices subis et une indemnisation conforme au principe de la réparation intégrale. L’indemnisation doit toujours être optimisée. Chaque victime doit pouvoir faire valoir ses droits et obtenir une juste réparation qui lui permettra de se reconstruire et recouvrer sa dignité.

Notre démarche est guidée par un seul objectif : assurer une meilleure indemnisation de votre préjudice corporel, de votre préjudice moral et de toutes les conséquences du sinistre.