Les Fonctionnaires de police, agents de l’état et des collectivités et militaires victimes d’un accident de service

L’accident de service se définit comme un accident survenu, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal (en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service).

Il peut également résulter d’un accident de trajet entre le lieu de travail et de résidence ou du lieu de restauration pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service.

Il peut enfin résulter d’une maladie contractée dans l’exercice des fonctions.

L’accident de service, tel que défini, bénéficie d’une présomption d’imputabilité. Ce n’est donc pas à la victime ou à ses ayants droits d’apporter la preuve de l’existence d’un lien professionnel entre l’accident et le service. L’administration peut toutefois mettre en cause cette imputation si elle apporte la preuve de l’existence d’une faute personnelle ou d’une circonstance particulière détachant l’accident du service.

En réparation de son préjudice, le Fonctionnaire de police ou l’agent de l’état et des collectivités peut, sous certaines conditions, obtenir le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité.

Cette allocation est attribuée aux victimes en activité qui justifient d’une invalidité permanente qui résulte :

  • soit d’un accident de service (accident du travail) qui a entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10% (un taux inférieur ne donne pas lieu à indemnisation, il est mis en réserve, et pourra se cumuler avec un autre taux, attribué éventuellement à l’occasion d’un autre accident) ;
  • soit d’une maladie professionnelle reconnue dans les tableaux ;
  • soit d’une maladie ne faisant pas l’objet d’un tableau mais qui entraîne une incapacité d’au moins 25%.

Elle est cumulable avec le traitement.

En cas d’invalidité supérieure à 60%, une allocation supplémentaire peut être attribuée.

En cas d’aggravation, entraînant une incapacité d’exercer les fonctions, l’agent est mis à la retraite pour invalidité.

L’allocation temporaire d’invalidité est transformée en rente viagère d’invalidité après avis de la commission de réforme. Elle est cumulable avec la pension de retraite.

La demande doit être effectuée auprès du service du personnel soit :

  • dans l'année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé,
  • dans l'année qui suit la date de reprise de fonctions.

Les Fonctionnaires de police, agents de l’état et des collectivités et militaires peuvent également obtenir une réparation complémentaire sur le fondement des Jurisprudences du Conseil d’Etat MOYA CAVILLE et BRUGNOT.

En application de ces Jurisprudences, le fonctionnaire, l’agent ou le militaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et préjudices esthétiques ou d’agrément peut obtenir de la collectivité ou du ministère qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique.

Le Conseil d’Etat admet ainsi deux principes pour la réparation :

  • en l’absence de toute faute, une indemnisation des souffrances physiques et morales ainsi que des préjudices esthétiques, du préjudice d’agrément et des préjudices patrimoniaux non réparés,
  • le principe d’une indemnisation supplémentaire en cas de faute de l’administration.

Ces règles ne font toutefois pas obstacle à ce que le fonctionnaire, l’agent ou le militaire puisse obtenir la réparation intégrale de son préjudice lorsque l’accident de service résulte d’un tiers.

Ainsi, dans le cas d’un accident de la circulation, le fonctionnaire, l’agent ou le militaire peut obtenir la réparation intégrale de son préjudice sur le fondement de la Loi du 5 Juillet 1985.

Dans le cas où le préjudice résulte de faits revêtant le caractère matériel d’une infraction, l’agent, le fonctionnaire de police ou le militaire peut solliciter la réparation directement auprès de l’auteur et saisir le Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions (SARVI) ou, en fonction de la gravité des blessures, en obtenir la réparation par le Fonds de Garantie des Victimes d’Infractions pénales en saisissant la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI).

Au regard de la complexité des diverses procédures d’indemnisation, le Cabinet de Maître BORGEL, avocat au Barreau de Marseille, saura vous guider afin d’obtenir une juste réparation de votre préjudice.