Réparation du dommage corporel : arrêt de la cour d'appel du 10 juillet 2014

Par arrêt rendu le 10 juillet 2014 par le Cour d’Appel d’Aix en Provence, nous avons obtenu la condamnation de la compagnie d’assurances débitrice à payer à notre client, Monsieur C., âgé de 14 ans au moment du sinistre, la somme de 198.909,00 €uros en réparation du préjudice corporel subi dans les suites de l’accident de la circulation dont il a été victime.

Cette décision a un double intérêt : 

D’une part, sur le droit à indemnisation, la Compagnie d’assurances estimait que Monsieur C. avait a commis une faute en conduisant un cyclomoteur sans éclairage au motif que le dépanneur qui avait pris en charge le véhicule, avait constaté l’absence de bloc optique, celui-ci n’ayant pas été trouvé sur les lieux de l’accident.

Or, le fait que le bloc optique n’ait pas été retrouvé après l’accident, ne permet pas de considérer comme établi que le cyclomoteur ne disposait pas d’un système éclairage en fonctionnement au moment de l’accident. En effet, le cyclomoteur ayant subi un choc avant important dans l’accident (fourche endommagée, réservoir arraché, roue avant, guidon) ces dégâts sont compatibles avec l’arrachement du bloc optique dans l’accident.

En outre, ce bloc a pu être projeté à distance du lieu de l’accident, sous l’effet du choc, et aucun élément du dossier ne permet d’établir que des recherches élargies ont été faites pour retrouver cet équipement. Ainsi, le fait que cet équipement n’ait pas été retrouvé sur la chaussée ne peut être considéré comme établissant avec certitude l’absence d’éclairage sur le cyclomoteur. Monsieur C. n’a donc commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation. La Cour a donc reconnu qu’il a droit à la réparation intégrale de son préjudice corporel.

D’autre part, sur la réparation du dommage corporel, et plus particulièrement sur l’incidence professionnelle future, l’assureur débiteur concluait au rejet de la demande de la victime aux motifs que selon l’expert judiciaire la « question de l'incidence professionnelle est sans objet au regard du cas d'espèce», et que Monsieur C. avait été admis en classe supérieure et poursuivait une scolarité normale. Toujours selon l’assureur, il n’aurait pas été établi que Monsieur C. aura à supporter une dépréciation sur le marché du travail. Ainsi, il proposait une indemnisation globale de 60.682,46 €uros.

Or, bien que l’expert ait indiqué que la question de l’incidence professionnelle ne se posait pas, il doit être constaté que le fait pour un jeune entrant dans le marché du travail voit ses perspectives d’emploi affectées par le fait qu’il présente une invalidité même partielle.

Le fait que cette réduction de la capacité physique affecte principalement le membre supérieur gauche de Monsieur C., qui est gaucher, et qui n’ayant pas de facilité scolaire, se destine notamment à des emplois manuels, accroît cette incidence sur sa future carrière professionnelle. Une inadaptation à certains emplois (emplois nécessitant de la force dans les mains ou le port de charges lourdes) et une plus grande fatigabilité peuvent être retenues.

Ainsi, nous avons pu obtenir la somme de 80.000,00 €uros en réparation de la seule incidence professionnelle et la somme totale de 198.909,00 €uros en réparation de son préjudice. Nous avons ainsi pu obtenir la reconnaissance de l’entier droit à indemnisation de la victime et une indemnisation conforme au principe de la réparation intégrale.