La réparation du préjudice économique des proches d'une victime décédée

Monsieur X est décédé au cours d’un accident de la circulation.

Le tiers responsable a été renvoyé devant le tribunal correctionnel et condamné pour homicide involontaire au regard de sa vitesse excessive. L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure afin que soit évaluée le préjudice économique de l’épouse et des deux enfants.

En effet, l’assureur du véhicule impliqué refusait de prendre en charge ce préjudice financier aux motifs que l’épouse avait, postérieurement à l’accident mortel de la circulation dont a été victime son époux, repris l’activité commerçante de ce dernier.

Elle en déduisait que les évolutions survenues dans des sociétés commerciales précédemment gérées par le défunt avaient pour conséquence l’absence de préjudice économique des ayants droit.

L’assureur débiteur sollicitait donc la mise en place d’une expertise comptable afin d’évaluer le préjudice économique des ayants droit de feu Monsieur X en fonction des éventuels revenus dont l’épouse pourrait bénéficier si elle occupait au sein d’une des entreprises un poste différent de celui qu’elle occupait au moment de l’accident de la route.

Pour ma part, j’estimais que l’éventuel changement de situation professionnelle de l’épouse n’était pas en relation directe et certaine avec la survenance de l’accident de la circulation.

En effet, son changement d’emploi n’est que le résultat d’un choix personnel. Ainsi, on ne peut tenir compte des revenus qu’elle pourrait percevoir en récupérant tout ou partie des fonctions de son époux. On ne doit donc tenir compte des nouveaux revenus mais uniquement de ceux perçus au jour du sinistre.

En effet, le préjudice s’apprécie dans sa consistance au jour de sa manifestation. Ainsi, la situation du conjoint survivant doit être appréciée au jour du décès de la victime, sans opérer d'extrapolations sur son hypothétique remariage ou l’exercice d’une nouvelle activité après le décès. En l’espèce, on ne peut censément estimer que les éventuels choix personnels et professionnels de Madame X depuis le décès de son époux soient une conséquence nécessaire du fait dommageable.

En effet, le principe de la réparation intégrale du préjudice impose de replacer la victime dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Ainsi, l’indemnisation a pour objet de pouvoir replacer effectivement la victime par ricochet dans la situation que serait la sienne en l’absence du fait dommageable.

Refuser ou réduire cette indemnisation reviendrait à contraindre la victime par ricochet, en l’espèce l’épouse, à occuper un emploi qui n’était pas le sien au moment des faits. Or, Madame X aurait naturellement conservé son emploi si son époux n’était pas décédé dans les suites de cet accident de la circulation

Le Tribunal Correctionnel a suivi notre raisonnement en estimant que les évolutions survenues et aisément compréhensibles au sein d'un ménage de commerçants ne sont toutefois pas de nature à empêcher le calcul d'un réel préjudice économique apprécié au jour du décès ; les inévitables réorganisations postérieures étant à cet égard inopérantes.

Ainsi, le Tribunal a condamné l’assureur du véhicule impliqué à payer aux ayants droit (l’épouse et les deux enfants) la somme de 981.770,00 €uros en réparation du préjudice économique subi dans les suites de l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur X.