L'offre d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation

La loi du 5 juillet 1985, dite Loi Badinter, a pour but de « tendre à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ». À cette fin, elle a créé des règles spécifiques favorables aux victimes d’un accident de la circulation dont, la procédure d'offre.

Qui doit faire l’offre :

Selon l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnisation.

En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) peut également être tenu de présenter une offre à la victime dans les cas précis où il est amené à intervenir.

A qui l’offre doit-elle être faite :

L'offre d’indemnité doit être faite à la victime d’un accident de la circulation qui a subi une atteinte à sa personne, c’est à dire un dommage corporel. Si la victime est mineure ou un majeur protégé, elle doit être adressée à celui qui le représente. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint.

Quand doit être faite l’offre :

Si la compagnie d’assurance a connaissance de la consolidation dans les trois mois suivant l'accident de la circulation, elle doit faire une offre définitive dans les huit mois suivant l'accident.

consolidation dans les trois moisSi la compagnie d’assurance n'a pas connaissance de la consolidation suivant les trois mois de l'accident de la circulation, elle doit faire une offre provisionnelle dans les huit mois suivant l'accident et une offre définitive dans les cinq mois suivant la connaissance de la consolidation.

pas connaissance de la consolidation suivant les trois mois En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

Comment doit être formulée l’offre :

A l'occasion de sa première correspondance, l'assureur est tenu d’informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin.

Sous la même sanction, cette correspondance porte à la connaissance de la victime d’un accident de la circulation les dispositions relatives aux délais pour faire l'offre. La compagnie d’assurances doit joindre un questionnaire indiquant que le délai d'offre sera suspendu si la victime n'y répond pas dans les six semaines qui suivent son envoi.

L’offre, qu'elle soit provisionnelle ou définitive, doit être complète, c'est-à-dire qu'elle doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice.

En outre, elle doit indiquer l'évaluation de chaque poste de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes revenant au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. Elle précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs.

En pratique, les postes de préjudices corporels indemnisés sont ceux issus de la nomenclature Dintilhac de juillet 2005.

  • Les sanctions :
    • Seules deux sanctions sont prévues par le code des assurances, pour offre tardive et pour offre manifestement insuffisante.

L'offre tardive :

Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur (Article L211-13 Code des Assurances).

L'offre manifestement insuffisante :

Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie (FGAO) une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime (Article L211-14 Code des Assurances).

Outre cette pénalité, la jurisprudence considère qu'une offre insuffisante doit être assimilée à une absence d'offre ou une offre tardive et doit donc également produire intérêt.