Réparation du dommage corporel : jugement du TGI du 1er avril 2016

Par jugement rendu le 1er avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille, nous avons obtenu la condamnation de la compagnie d’assurances adverse à payer à notre client, Monsieur Z., âgé de 37 ans, la somme de 925.900,00 €uros en réparation du préjudice subi dans les suites de l’accident de la circulation dont il a été victime à Marseille.

L’intérêt de cette décision est double, voire triple.

  • 1°) Initialement, l’assureur contestait partiellement le droit à indemnisation de la victime estimant qu’il avait commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 50%.

Elle soutenait que Monsieur Z. avait commis des fautes en circulant sur une voie qui n'était pas ouverte à la circulation, sur laquelle il s'était déporté parce qu'il regardait en arrière et sans tenir sa droite. Pourtant, selon les diverses constatations, il était constant que la motocyclette avait emprunté une voie de dégagement permettant régulièrement aux véhicules circulant dans son sens de tourner à gauche.

Le fait que le parking sur lequel débouchait cette voie était fermé, était sans incidence sur la régularité de sa manœuvre. Il ne pouvait donc être reproché à la victime de ne pas avoir tenu sa droite. L'allégation de la société d'assurance selon laquelle Monsieur Z. regardait derrière lui, a fait un écart et a accéléré ne repose que sur le témoignage de son assuré recueilli par les policiers immédiatement après l'accident alors que la victime était inconsciente.

En l'absence d'élément de preuve, cette version est insuffisante à établir un éventuel défaut d'attention de la victime.

Nous avons donc obtenu la reconnaissance du droit à indemnisation intégral de la victime.

  • 2°) Concernant le montant de l’indemnisation, l’assureur s’opposait à l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, seule une incidence professionnelle étant indemnisable et en l'occurrence totalement absorbée par la rente d'accident du travail. Elle soutenait qu'après imputation du reliquat restant dû au titre de la rente d'accident du travail, il n'y avait plus lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent. Il proposait donc une somme globale de 129.370,00 €uros.

Or, il résultait des constatations médicales que la victime ne pouvait reprendre ni des tâches de petite mécanique en l’état des séquelles physiques de l’accident, ni des tâches de gestion d’une société en l’état des séquelles neuropsychologiques et psychiatriques. Nous avons ainsi obtenu la somme de 728.800,00 €uros en réparation du préjudice professionnel et ce, déduction faite de la rente accident du travail.

Le montant de l’indemnisation globale a donc été fixé à la somme de 925.900,00 €uros. Nous avons ainsi pu obtenir la reconnaissance de tous les préjudices subis et une indemnisation conforme au principe de la réparation intégrale.

  • 3°) En application des dispositions de l’article L 211-9 du code des assurances, l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.

Il résulte du dossier que l’assureur a présenté une offre d’indemnisation à la victime. Cependant, l’offre faite par l’assureur était manifestement insuffisante et devait être assimilée à une absence d’offre, ce qui justifiait l’application de la sanction prévue par l’article L 211-13 du code des assurances, sur la totalité de l’indemnité allouée par la décision de justice à la victime.

Nous avons ainsi obtenu le paiement par l’assureur des intérêts au double du taux légal sur le montant total de l’indemnisation durant plus de quatre ans, ce qui représente une somme supplémentaire de 140.000,00 €uros. L’indemnisation doit toujours être optimisée. Chaque victime doit pouvoir faire valoir ses droits et obtenir une juste réparation qui lui permettra de se reconstruire et recouvrer sa dignité.

Notre démarche est guidée par un seul objectif : assurer une meilleure indemnisation de votre préjudice corporel, de votre préjudice moral et de toutes les conséquences du sinistre.