Réparation du dommage corporel : jugement du TGI du 14 mai 2018

Par jugement rendu le 14 mai 2018 par le Tribunal de Bayonne, nous avons obtenu la condamnation de la compagnie d’assurances adverse à payer à Mlle V., venant aux droits de son père décédé, la somme de 35.000,00 €uros en réparation des préjudices personnels transmissibles et du préjudice d’affection.

L’intérêt de cette décision est double :

  • 1°) Sur le droit à indemnisation.

Monsieur V. a été victime, le 12 mai 2011, d'un accident de la circulation en qualité de piéton. A la suite de ce sinistre, Monsieur V. a été transporté par les pompiers au Centre Hospitalier de la Côte Basque. Il a ensuite été hospitalisé au sein du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie d’une clinique pour subir une intervention sous anesthésie générale.

Suite à des complications et à une réadmission au sein de ladite clinique, Monsieur V. a finalement été hospitalisé dans une autre clinique pour un œdème aigu pulmonaire le 10 juillet 2011. Monsieur V. a ensuite été transféré par hélicoptère vers un centre hospitalier et est décédé le 22 juillet 2011.

L’assureur débiteur considérait ne devoir prendre en charge que 10% du préjudice au regard de l’état antérieur de la victime, d’une part, et de la faute commise par le praticien au cours de la prise en charge, d’autre part.

Sur ce point, le tribunal de Bayonne a considéré que :

  • L'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes d'accident de le la circulation prévoit que les victimes, hormis les conducteurs de véhicule terrestre à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
  • L'article 6 de la même loi dispose que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages.

En l'espèce, il est acquis aux débats que Monsieur V. a été renversé alors qu'il circulait à pied dans un parking, par le véhicule assuré auprès de la compagnie requise. Le droit à indemnisation de Monsieur V., au regard de ces éléments, est incontestable, il en est de même du droit à indemnisation de Madame V. venant à ses droits.

Il convient de rappeler s'agissant des prédispositions pathologiques que présentait Monsieur V. au moment de l'accident, que le droit à indemnisation de la victime ne peut être réduit si l'état antérieur ou les prédispositions de celle-ci n'entraînaient aucun état invalidant au jour du sinistre et dès lors que l'accident a été l'élément décompensateur et déclenchant de la pathologie antérieure à l'atteinte.

Or il est établi par l'expert que :

  • avant l'accident du 12 mai 2011, l'état cardiaque de Monsieur V. était certes sévère avec une dégradation valvulaire mitrale, une coronaropathie évoluée pouvant faire redouter un événement cardiaque majeur à type d'infarctus du myocarde ou de décompensation de l'insuffisance cardiaque.

Cependant son état était stable jusque-là;

  • en l'absence de l'accident de la voie publique, il n'aurait pas présenté d'hématome et en l'absence de la faute d'anticoagulation l'évolution aurait pu être une cicatrisation de l'hématome de la hanche sans complication cardiaque;
  • l'accident de la voie publique a décompensé un état antérieur certain. La décompensation de cet état antérieur s'est aggravée par la faute d'anticoagulation.

Il ressort ainsi des constatations de l'expert que c'est le fait dommageable, à savoir l'accident de la circulation, qui a provoqué la décompensation de la pathologie antérieure de Monsieur V. et qu'au jour du sinistre son état était stable.

Dès lors, il y a lieu de dire que le droit à réparation de Monsieur V. est intégral.

  • 2°) Sur le doublement des intérêts au taux légal.

En application des dispositions de l’article L 211-9 du code des assurances, l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.

Aucune offre d’indemnisation n'ayant été faite par l’assureur à Madame V. dans le délai de 8 mois de l'accident, il y a lieu de dire que le montant de l’indemnité fixée par le tribunal produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 12 janvier 2012 jusqu'au jour du jugement devenu définitif.

Nous avons ainsi obtenu le paiement par l’assureur des intérêts au double du taux légal sur le montant total de l’indemnisation durant plus de six ans, ce qui représente une somme supplémentaire de 11.500,00 €uros. L’indemnisation doit toujours être optimisée.

Notre démarche est guidée par un seul objectif : assurer une meilleure indemnisation de votre préjudice corporel, de votre préjudice moral et de toutes les conséquences du sinistre.