Réparation du dommage corporel : Arrêt du 7 février 2019

Dans les suites d’un assassinat, l’épouse et les deux enfants sollicitaient l’indemnisation de l’ensemble de leurs préjudices.

Par un premier arrêt rendu le 21 avril 2016, nous avons obtenu la réparation du préjudice économique de chacun.

Il a ainsi été alloué la somme de 263.500,00 € à l’épouse, 19.900,00 € au 1er enfant et 22.100,00 € au 2nd enfant.

Concernant, le préjudice d’affection, il a été alloué, à chacun, la somme de 30.000,00 € à titre provisionnel.

La désignation d’un médecin expert afin d’évaluer le retentissement pathologique des proches a été confirmé par la Cour.

A la suite du dépôt du rapport d’expertise, il a donc été sollicité l’indemnisation de leur préjudice d’affection ainsi que l’indemnisation de leurs préjudices personnels subis par ricochet.

Le Fonds de Garantie, entité débitrice, s’y opposait aux motifs que le préjudice psychique de chaque proche de la victime n’est qu’une des composantes du préjudice d’affection dans sa globalité, et il n’y aurait donc pas lieu d’indemniser les préjudices d’affection en plus des préjudices psychiques.

Pourtant, le retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner chez certains proches, à l’origine d’une atteinte personnelle invalidante d’ordre psychique est indemnisable en tant que tel.

La Cour d’Appel, par arrêt rendu le 7 février 2019, a entériné cette analyse en considérant que :

« Parfois les préjudices subis par les proches d’une victime peuvent être de deux ordres, les uns subis dans leur propre corps, les autres résultant du rapport à l’autre, le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées relevant du premier ordre, le préjudice d’affection du second. Le préjudice d’affection résultant pour la victime indirecte de la douleur d’avoir perdu un proche est donc nécessairement distinct de celui résultant de l’atteinte à son intégrité psychique consécutive au décès de la victime directe et réparé au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent. »

Ainsi, nous avons obtenu, au titre du préjudice d’affection et du préjudice psychique, la somme de 66.100,00 € pour l’épouse, la somme de 157.500,00 € pour le 1er enfant et la somme de 77.500,00 € pour le 2nd enfant.

Concernant le 1er enfant, la Cour a en effet, retenu, en relation de causalité directe avec les faits traumatiques, que Mr X subissait une dévalorisation sur le marché du travail et une perte de chance professionnelle qu’il convenait d’indemniser de manière distincte du préjudice scolaire en lui allouant la somme de 80.000,00 € à ce titre.

Notre démarche est guidée par un seul objectif : assurer une reconnaissance de votre préjudice économique, de votre préjudice d’affection, de l’éventuel retentissement psychologique et de toutes les conséquences du sinistre.