Publication FIGAROVOX : Certains Ehpad devront-ils indemniser les familles de victimes du Covid-19?

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«Certains Ehpad devront-ils indemniser les familles de victimes du Covid-19?»

FIGAROVOX/TRIBUNE - Existe-t-il des procédures pour les cas où des Ehpad soient reconnus coupables de négligences ayant conduit à la mort d’un résident? Décryptage des avocats Damien Lempereur et Alban Borgel.

Par Damien Lempereur et Alban Borgel
 
Damien Lempereur est avocat au Barreau de Paris et Alban Borgel est avocat au Barreau de Marseille.

La mort est souvent injuste. Nos sociétés modernes n’acceptent plus cette fatalité. Pour autant, de nombreuses familles ont aujourd’hui le sentiment que les choses auraient pu se passer autrement. Beaucoup pensent que de nombreuses vies auraient été sauvées si des mesures différentes avaient été prises ou si les différents acteurs de la santé avaient agi plus rapidement. Pour eux, il doit y avoir un responsable et, s’il n’y en a pas, la solidarité nationale doit intervenir, à travers un fonds d’indemnisation spécifique des victimes de la crise du Covid-19.

Pour les familles de victimes, pourquoi ne pas envisager d’abord la saisine d’un organisme déjà existant, à savoir le fonds de garantie des infractions, dans le cadre d’une procédure devant une commission appelée la CIVI. Cette procédure suppose, comme son nom l’indique, l’existence d’une infraction. Pourrait-on alors retenir la responsabilité pénale d’un EHPAD du fait d’un délit non intentionnel?

En vertu de l’article 121-3 du code pénal, il est possible d'obtenir réparation en cas de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité.

La responsabilité pénale d’un tel établissement pourrait en effet être recherchée sur le fondement de l’article 121-3 du code pénal qui renvoie à un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Or, la loi oblige les EHPAD à assurer la sécurité des personnes qu’ils prennent en charge. Il faudrait donc rechercher si «l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait».

On peut légitimement penser que ces «diligences normales» sont a minima la mise en place des mesures barrières pour les résidents et le personnel (masque, gel, distanciation sociale etc…). Et il semblerait que certains manquements aient été constatés dans des établissements. Par ailleurs, n’aurait-on pas dû tester systématiquement les patients et les personnels, les hospitaliser dès les premiers signes de la maladie?

Toute la difficulté résidera dans l’établissement de la preuve.

Au-delà de la définition des carences et de leur preuve, il faudra pour obtenir la prise en charge d’un préjudice, prouver le lien entre le manquement et le préjudice invoqué, à savoir le décès des patients.

C’est seulement une fois le lien établi entre les carences et le préjudice subi que l’on pourra prouver un homicide involontaire, une mise en danger de la vie d’autrui ou la non-assistance à personne en danger.

Toute la difficulté résidera donc dans l’établissement de la preuve. On rencontrera une difficulté de même nature si on se cantonne à une action civile. Une telle action pourrait se fonder soit sur l’obligation de sécurité soit sur la responsabilité du fait d’une infection nosocomiale.

Dans le premier cas, le contrat d’hospitalisation et de soins comporte un certain nombre d’obligations relatives à l’hébergement du patient, à l’organisation du service et à la fourniture de soins paramédicaux. À ce titre, les établissements de soins ont à l’égard de leurs malades une obligation de surveillance, ils doivent ainsi assurer une surveillance de l’état de santé du malade tout au long de l’hospitalisation et veiller à sa sécurité physique. La responsabilité de l’établissement est engagée chaque fois qu’il n’a pas pris, compte tenu de l’état du patient, les mesures aptes à éviter un tel sinistre. Il appartiendra, là aussi, de rapporter la preuve qu’une faute a été commise, par le personnel soignant, au cours de la prise en charge médicale.

Dans le second cas, il existe une responsabilité sans faute des établissements de santé en matière d’infection nosocomiale, un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes étant un établissement médico-social assimilé à un établissement de santé.La nature de la preuve à rapporter sera sensiblement différente que dans les autres alternatives procédurales, dans la mesure où il appartiendra au plaignant de prouver qu’il a été contaminé au cours ou au décours de la prise en charge médicale.

Si la preuve est trop difficile à apporter, il faudra songer à la création d’un fond dédié dont le régime de la preuve aura été assoupli.

Si cette définition inclut les infections contractées à l’hôpital comme ce fut le cas pour le Covid-19, encore faut-il qu’elles aient été contractées au cours d’un soin.

Finalement, quelle que soit la procédure envisagée, la difficulté se situera sur le terrain de la preuve. Et chaque procédure requiert une preuve qui lui est propre. Bien des moyens permettraient de rechercher la responsabilité des EHPAD.

Mais si rapporter la preuve apparaît insurmontable, il faudra alors songer à la création d’un fonds dédié dont le régime de la preuve aura nécessairement été assoupli.

 

Source : https://www.lefigaro.fr/vox/societe/certains-ehpad-devront-ils-indemniser-les-familles-de-victimes-du-covid-19-20200601