Réparation du Préjudice Corporel

Notre objectif : optimiser la réparation de votre préjudice corporel.

Le contentieux de l’indemnisation du préjudice corporel est lié au contentieux de la responsabilité, en ce sens qu’il en est la seconde phase.

L'indemnisation des victimes, qu'il s'agisse de l'indemnisation d'un accident de la route ou plus généralement de l'indemnisation d’accidents corporels, s’inscrit toujours dans le cadre d'une procédure amiable ou judiciaire.

Même dans le cadre transactionnel, il est indispensable que la victime soit assistée d'un avocat qui consacre son activité à la réparation du dommage corporel et d'un médecin de recours de victimes spécialiste de l’évaluation des dommages corporels.

En effet, le mécanisme de la réparation du préjudice corporel est soumis à de nombreuses règles parfois complexes. Ainsi, le préjudice corporel pris en compte dans l’indemnisation doit être relation directe et certaine avec l’accident. Seuls les préjudices considérés comme imputables feront l’objet d’une indemnisation.

La constitution d’un dossier médical complet mettant en exergue l’intégralité des blessures et séquelles est donc essentielle. Parallèlement à la prise en charge par le médecin traitant, il est fortement conseillé de se rapprocher d’un médecin de recours spécialiste de l’évaluation des dommages corporels et indépendant. Son rôle consiste à assurer la défense des victimes, sur le plan médical, au cours des expertises.

Afin de pouvoir intervenir sur l’ensemble du territoire, Maître BORGEL, avocat au Barreau de Marseille, est entouré de nombreux médecins de recours de victimes dans la plupart des grandes et moyennes agglomérations. A la suite de l’évaluation des différents préjudices, il appartient à votre conseil de chiffrer votre indemnisation.

Ce chiffrage doit être guidé par un principe essentiel : le principe de la réparation intégrale, selon lequel « la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit ». En effet, « l’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit »

Le principe de la réparation intégrale n’implique aucun contrôle de l’utilisation des fonds dont la victime conserve la libre utilisation.

Dans le respect du principe de la réparation intégrale et afin d’optimiser votre indemnisation, le Cabinet de Maître BORGEL, avocat au Barreau de Marseille, réclamera l’indemnisation de tous les préjudices imputables à l’accident dont vous avez été victimes :

  1. Les dépenses de santé actuelles (Frais médicaux et assimilés)
    Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, hospitaliers restés à la charge effective de la victime.
  2. La perte de gains professionnels actuels (perte de revenus)
    Il s’agit de la perte de revenus subi par la victime durant la période d’arrêt de travail des activités professionnelles retenue par l’expert.
    L’indemnisation est égale au coût économique du dommage pour la victime.
  3. Les frais divers
    Il s’agit des frais liés à l’hospitalisation (location TV et chambre individuelle…)
    Il s’agit ensuite des dépenses liées à la réduction d’autonomie.
    Il s’agit également des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de garde d’enfants ou d’aide-ménagère.
    Il s’agit encore des frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime.
    Au titre des frais divers, l’entité débitrice supportera aussi la rémunération d’un médecin conseil pour les opérations d’expertise.
  4. Les dépenses de santé futures
    Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers et d’appareillage (prothèse), qui resteront à la charge effective de la victime.
  5. La perte de gains professionnels futurs
    Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement de la trajectoire professionnelle ou encore d’une dévalorisation sur le marché du travail même en l’absence de perte immédiate de revenu.
  6. Les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie
    Il s’agit des frais de logement adapté, des frais de véhicule adapté et l’assistance tierce personne permanente.
    Il s’agit aussi de dépenses spécifiques rendues nécessaires par les séquelles telles que l’achat d’un fauteuil roulant, les frais d’adaptation de l’habitat ou du véhicule ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes.
  7. Le déficit fonctionnel temporaire
    Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
  8. Les souffrances endurées
    Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
  9. Le préjudice esthétique temporaire
    La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
  10. Le déficit fonctionnel permanent
    Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
    Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
  11. Le préjudice esthétique permanent
    Il s’agit d’indemniser l’altération définitive de l’apparence physique de la victime.
    Si le préjudice esthétique a une incidence économique professionnelle, cet aspect économique du préjudice esthétique devra faire l’objet d’une indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs ou de l’incidence professionnelle.
  12. Le préjudice d’agrément
    Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
  13. Le préjudice sexuel
    Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.
  14. Le préjudice d’établissement
    Le préjudice d’établissement est la perte de chance de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
  15. Les préjudices permanents exceptionnels
    Il s’agit des préjudices atypiques directement liés au déficit fonctionnel permanent.
    Il s’agit de préjudices spécifiques en raison de la qualité de la victime ou en raison des circonstances de l’accident.

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